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Licence de Pilote ULM

(Extrait de l'Arrêté Royal de 1999)

  • Art. 30. Nul ne peut piloter un aéronef ultra-léger motorisé s'il n'est titulaire de l'autorisation et de la qualification correspondant à ses fonctions. 
  • Art. 31.
    § 1er. L'autorisation d'entraînement à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé autorise le titulaire à effectuer :
    • 1° des vols en double commande;
    • 2° des vols locaux seul à bord sous la surveillance d'un moniteur;
    • 3° des vols sur campagne seul à bord avec l'autorisation d'un moniteur, à condition de justifier de l'expérience minimale de deux vols sur campagne en double commande.
    § 2. Pour obtenir l'autorisation d'entraînement à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé, le requérant doit :
    • 1° être âgé de 16 ans au moins;
    • 2° produire un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, délivré depuis moins d'un mois, et précisant qu'il est destiné à une administration publique. Le requérant mineur d'âge produira en outre une autorisation écrite de son représentant légal, dont la signature aura été légalisée;
    • 3° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et mentale prescrites.
  • Art. 32.
    § 1er. L'autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé constate l'aptitude du titulaire à :
    • 1° s'entraîner au pilotage de tout aéronef ultra-léger motorisé, sous la surveillance d'un moniteur;
    • 2° piloter seul à bord, tout aéronef ultra-léger motorisé pour lequel il a établi sa compétence conformément aux articles 36, 37 ou 38;
    • piloter un aéronef ultra-léger motorisé pour lequel il a établi sa compétence conformément aux articles 36, 37 ou 38, avec un passager à bord, à condition :
      a) d'avoir effectué au moins 30 heures de vol seul à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé. Toutefois, pour un ULM, ce temps de vol est réduit à 10 heures pour les détenteurs d'une licence de pilote privé d'avions au moins, en cours de validité;
      b) de démontrer avoir la compétence requise, en présence d'un moniteur, qui en fera mention dans le carnet de vol de l'intéressé.
    § 2. Pour obtenir l'autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé, le requérant doit :
    • 1° être âgé de 16 ans révolus;
    • 2° être titulaire d'une autorisation d'entraînement à bord d'un aéronef ultra-léger motorisé, en cours de validité ou d'au moins une licence de pilote privé en cours de validité;
    • 3° avoir satisfait à l'examen portant sur les matières de législation (notions) et de réglementation aériennes de l'épreuve de connaissances générales relatives à la licence de pilote privé d'avions, d'hélicoptères ou de pilote de ballon libre au moins. Cet examen portera en particulier sur les matières à connaître par le pilote d'un aéronef ultra-léger motorisé;
    • 4° avoir fait la preuve devant un examinateur, qui en fera mention sur le carnet de vol du pilote, des connaissances théoriques et pratiques déterminées en annexe II. L'examinateur constate la réussite ou l'échec du candidat et fait rapport au Directeur Général de l'administration de l'aéronautique.
  • Art. 33. L'autorisation d'entraînement ou de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé est valable pendant une période n'excédant pas 24 mois prenant cours à la date de la décision constatant l'aptitude physique et mentale du requérant. Elle est renouvelée pour des périodes successives n'excédant pas 24 mois si le titulaire satisfait aux conditions d'aptitude physique et mentale prescrites et s'il a effectué, comme pilote, au cours des vingt-quatre mois précédents, cinquante heures de vol.
    A défaut d'un telle expérience, l'autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé peut être renouvelée sur présentation d'une déclaration d'un moniteur certifiant le maintien des aptitudes.
    Cette déclaration devra être établie au maximum trois mois avant la demande de renouvellement.
  • Art. 34. La qualification d'aéronefs ultra-légers motorisés détermine le groupe d'aéronefs ultra-légers motorisés à bord desquels les privilèges conférés par l'autorisation de pilotage peuvent s'exercer.
  • Art. 35.
    Les qualifications sont accordées par groupe et réparties comme suit :
    • 1° les avions ultra-légers motorisés (ULM);
    • 2° les avions ultra-légers motorisés de type " aile delta " (DPM).
    Dans le groupe ULM, il y a trois modèles à savoir :
    • les ULM à 2 axes;
    • les ULM à 3 axes;
    • les ULM équipés de dispositifs hypersustentateurs.
  • Art. 36. La réussite des examens imposés pour l'obtention d'une autorisation de pilotage confère au candidat la qualification pour le groupe d'aéronefs ultra-légers motorisés utilisé lors de ces épreuves.

Pour plus d’informations veuillez contacter:

l'Administration de l'Aéronautique

Ministère des Communications et de l’Infrastructure
Administration de l’Aéronautique
Centre Communication Nord
4e étage
Rue du Progrès 80, Bte 5
1030 Bruxelles

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Ou reportez-vous à l’Arrêté royal du 10 janvier 2000 :

ARRETE ROYAL REGLEMENTANT LES LICENCES CIVILES DE PILOTE D'AVIONS

Site Internet: http://www.mobilit.fgov.be/Fr/index.htm

Sinon contactez-nous :

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